Article R2241-18 du Code des transports

Entrée en vigueur le 19 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2025

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Décision1

Délibération n° 2025-085 du 2 octobre 2025 portant avis sur un projet de décret relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, […] La CNIL prend acte de ce que le projet de décret précisera ces points, à l'instar de ce qui est prévu au II du projet d'article R. 2241-18 et au projet d'article R. 2241-23 du code des transports pour les agents des exploitants et entreprises de transport. […] le projet de décret ne mentionne pas les modalités d'exercice des droits à l'effacement et à la limitation du traitement aux projets d'articles R. 2241-23 et R. 2251-78. […]

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