Article R2241-24 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 2

Pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2241-6, l'opérateur de transport public de personnes ferroviaire ou guidé conçoit et met en œuvre la formation adaptée à l'exercice de la prérogative prévue au même alinéa pour les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dont il établit la liste par écrit en précisant les itinéraires ou les espaces, gares ou stations sur lesquels ils sont amenés à intervenir.
La formation obligatoire comprend des modules théoriques et pratiques permettant notamment l'acquisition des connaissances relatives à la règlementation, en particulier tarifaire, applicable aux voyageurs, aux règles de sécurité dans les transports concernés et à la gestion des situations créées par d'éventuels refus de respecter ces règles. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités, le contenu et la durée de cette formation.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2025, n° 2418971Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2241-24 du code des transports : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale, applicables notamment aux infractions à la police des services publics de transports terrestres : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». […] O R D O N N E :

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