Entrée en vigueur le 30 avril 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 3
Modifié par : LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 4 (V)
Toute personne qui se trouve au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public et qui trouble l'ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations ou toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant.
Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l'article L. 2241-10 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux trois premiers alinéas du présent article qu'à la condition que l'autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du présent code ait préalablement trouvé l'hébergement d'urgence décrit à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux trois premiers alinéas du présent article lorsque des mesures de renforcement temporaire des dispositifs d'hébergement et d'accueil sont rendues nécessaires, notamment par des conditions climatiques spécifiques.
Les modalités de formation et d'autorisation des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
(voir notre article et ses diverses sources) Est-il légal qu'une région délègue intégralement, ses attributions de subventions dans un domaine donné à une structure privée qu'elle contrôle ? […] L'article 3 de la loi vise en effet à étendre à des agents privés de sécurité la faculté prévue par le premier alinéa de l'article L. 2241 6 du code des transports d'enjoindre à une personne qui refuserait de se soumettre à une fouille ou à une palpation de sécurité de descendre d'un véhicule de transport ou de quitter les espaces, […]
Lire la suite…[…] celle-ci annonce « la création d'une infraction relative au harcèlement de rue, qui permettra aux forces de l'ordre de verbaliser les siffleurs, les suiveurs, les frotteurs » (12/06/2017). […] Cet article analyse alors les collaborations, les intersections, la division du travail entre polices « publiques » et « privées ». 9Ainsi, […] sur une enquête portant sur le travail policier de l'outrage sexiste, conduite entre juin 2018 et janvier […] Certains pouvoirs ont été acquis assez récemment, comme celui d'exclure une personne des espaces des transports, ajouté à l'article L2241-6 du Code des transports en 2010 et 2011. […]
Lire la suite…[…] Sur la recevabilité de la requête à l'aune de l'article L.743-2 du CESEDA […] Enfin, à la suite de la décision n° 2021-817 du 20 mai 2021 du Conseil constitutionnel, le texte de l'article 3 de la loi sur le renforcement de la sécurité dans les transports qui permet à des agents privés de sécurité la faculté prévue par le premier alinéa de l'article L.2241-6 du code des transports d'enjoindre à une personne qui refuserait de se soumettre à une fouille ou à une palpation de sécurité de descendre d'un véhicule de transport ou de quitter les espaces, gares ou stations gérés par un exploitant du réseau de transport public a été considéré comme n'étant pas contraire à la constitution (Conseil constitutionnel n° 2025-878 du 24 avril 2025).
[…] - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] . En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article L. 2251-1 du code des transports : […] 53. En application de l'article L. 2241-6 du code des transports, les agents mentionnés au paragraphe I de l'article L. 2241-1 du même code peuvent, dans certains cas, enjoindre à une personne de descendre d'un véhicule de transport ou de quitter les espaces, gares ou stations gérés par un exploitant du réseau de transport public.
[…] Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 21 février 2012, la SNCF au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1165 du code civil, L. 2241-6 du code des transports conclut à l'irrecevabilité de la demanderesse faute de qualité à agir. Subsidiairement, elle oppose que l'agression de monsieur Z a constitué un cas de force majeure devant l'exonérer de toute responsabilité. Plus subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Voyons ceci avec une très brève vidéo et au fil d'un article un peu plus détaillé. […] cons. 18 et 19 ; décision n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017, paragr. 4). […] (voir notre article et ses diverses sources) Est-il légal qu'une région délègue intégralement, ses attributions de subventions dans un domaine donné à une structure privée qu'elle contrôle ? […] L'article 3 de la loi vise en effet à étendre à des agents privés de sécurité la faculté prévue par le premier alinéa de l'article L. 2241 6 du code des transports d'enjoindre à une personne qui refuserait de se soumettre à une fouille ou à une palpation de sécurité de descendre d'un véhicule de transport ou de quitter les espaces, […]
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