Article L2142-18 du Code des transports

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152

I.-La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui sont détenues par ses services et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication.
Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.
II.-Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu'aux agents d'Ile-de-France Mobilités.
III.-L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris d'informations mentionnées au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décision1


1ARAFER, projet de plan de gestion des informations confidentielles de la RATP au titre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand…

[…] Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ; Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2142-18 ; Vu le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (« RATP ») ; Vu les autres pièces du dossier ;

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Documents parlementaires46

Le présent amendement vise à confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un rôle de régulation sur les missions que la RATP assure en tant que gestionnaire d'infrastructures. En effet, il est nécessaire que le niveau de rémunération que verse Ile-de-France Mobilités au gestionnaire d'infrastructures qui est en monopole soit régulé, dans la mesure où il est, in fine, supporté par le contribuable local et l'usager. Par ailleurs, dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des transports urbains en Ile-de-France avec notamment l'exploitation du réseau du … Lire la suite…
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