Article L3111-16-7 du Code des transports
Article L3111-16-6
Article L3111-16-8

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1

Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 457090, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre de remplacer, à l'article R. 3111-36-7 du code des transports, […] en vertu de l'article L. 3111-16-5 du code des transports, […] a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. / Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, […] Aux termes de l'article L. 3111-16-7 du code des transports : « Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, […] l'article R. 3111-16-8 du code des transports, […]

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