Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1
Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre de remplacer, à l'article R. 3111-36-7 du code des transports, […] en vertu de l'article L. 3111-16-5 du code des transports, […] a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. / Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, […] Aux termes de l'article L. 3111-16-7 du code des transports : « Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, […] l'article R. 3111-16-8 du code des transports, […]