Article L4274-14-1 du Code des transports

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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 7

I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;
2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;
3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.

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