Entrée en vigueur le 16 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-442 du 14 avril 2021 - art. 1
I.-En cas d'accident de la route, les organismes chargés de l'enquête technique prévue à l'article L. 1621-2 ont accès aux données des dispositifs d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite, pour la seule finalité de l'étude et de l'analyse des accidents.
II.-A cette fin, le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire garantit l'intégrité de ces données.
Dans le cas où le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur, les modalités d'accès aux données et de leur conservation par ces personnes, dont la durée ne peut dépasser six ans à compter de la date de l'accident considéré, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] aux données des enregistreurs d'évènements en vue de la détermination des responsabilités en cas d'accident de la route (projet d'article L.1514-4 du code des transports), […] le ministère a précisé que les finalités visées par les projets d'articles L. 1514-1 (détection des accidents et des conditions dangereuses de circulation), L.1514-2 (connaissance de l'état de l'infrastructure et de son équipement), L. 1514-4 et L. 1514-5 (accès aux données au bénéfice des organismes chargés de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité aux données des enregistreurs d'évènement et d'état de délégation de conduite) du code des transports concourent à la sécurité routière : prévention des accidents ou amélioration de l'intervention en cas d'accident, […] M.-L. […]