Article R1243-24 du Code des transports
Article R1243-23
Article R1243-25

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article.
Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


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