Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 10
Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 peut, à des fins expérimentales, être autorisé par l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises, dès lors qu'il remplit les conditions en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, de prévention de la pollution et de prévention des risques professionnels définies par voie réglementaire et qu'il est titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales et textes de droit communautaire applicables à la navigation dans les eaux territoriales.
L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
En quatrième lieu, le 5° de l'art. 17 de l'ordonnance, par la rédaction qu'il donne des deux premiers alinéas de l'article L. 5772-1 du code des transports, n'empiète pas non plus sur la compétence de cette collectivité en ce qu'il édicte, d'une part, via l'art. […] L. 5241-2-1-A du code des transports, des règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution, et permet à l'autorité investie du pouvoir de police en mer qui constate ou suspecte un manquement à ces exigences d'interdire la navigation du drone en cause et, […]
Lire la suite…[…] titre III et de la sous-section 3 de la section 1 , […] sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers. / Les articles L. 5241 -2- 1 A, L. 5241-3-1 , […] l'article L. 5241-3-1 du code des transports […]
L'ordonnance du 13 octobre 2021 modifie la cinquième partie du code des transports en élargissant la définition de la notion de navire pour l'adapter à celle de navire autonome. Désormais, la notion de navire autonome est présente à l'article L.5000-2 du code des transports. Selon l'article L.5000-2 du code des transports, […] construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ». […] Désormais, l'article L.5241-3-1 du code des transports prévoit qu'un navire autonome peut « à des fins expérimentales, être autorisé par l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises ». […]
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