Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 5241-3 du code des transports : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ». […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la SAS Private Charter Tahiti la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5241-3 du code des transports : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ». Aux termes de l'article L. 5241-4 du même code, […]
[…] l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] l'article L. 5241-3 du code des transports dispose : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, […] Selon l'article L. 5241 -4 de ce code : « Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article […]
La réglementation maritime en matière de sécurité, telle qu'issue de l'article L. 5241-3 du code des transports, du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (modifié) et de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modifié), offre différents régimes juridiques en fonction du type d'exploitation du navire. […] Or ce statut (division 241, 242) porte une restriction générale de transporter tout type de cargaison : (article 241-1.01) : « Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les bagages des personnes embarquées ».
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