Article L5241-3 du Code des transports
Article L5241-2-13Article L5241-3-1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1Contraintes du transport de marchandises par des voiliers traditionnels
M. Joël Labbé, du group ECOLO, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 11 juin 2015

La réglementation maritime en matière de sécurité, telle qu'issue de l'article L. 5241-3 du code des transports, du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (modifié) et de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modifié), offre différents régimes juridiques en fonction du type d'exploitation du navire. […] Or ce statut (division 241, 242) porte une restriction générale de transporter tout type de cargaison : (article 241-1.01) : « Aucun navire visé par la présente division ne transporte de cargaison, hormis son avitaillement, les rechanges nécessaires à son exploitation, et les bagages des personnes embarquées ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 4 novembre 2019, 17MA03780, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 5241-3 du code des transports : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ». […]

 Lire la suite…

[…] 3°) de mettre à la charge de la SAS Private Charter Tahiti la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5241-3 du code des transports : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ». Aux termes de l'article L. 5241-4 du même code, […]

 Lire la suite…

[…] l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] l'article L. 5241-3 du code des transports dispose : « Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, […] Selon l'article L. 5241 -4 de ce code : « Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).