Article R5114-25-2 du Code des transports
Article R5114-25-1
Article R5114-25-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9

Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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