Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative.