Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.