Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 2
Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit d'exercer des fonctions ou responsabilités mentionnées à l'article L. 6225-1.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
[…] Dans le cas d'un test positif (alcool ou stupéfiants), les données à caractère personnel des personnes concernées font ainsi l'objet d'un traitement par la Direction générale de l'aviation civile (ci-après « DGAC »), qui peut prononcer des sanctions administratives en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, […] Enfin, un suivi des procédures liées aux mesures de police et aux sanctions administratives est également prévu entre la DGAC et les autorités judiciaires compétentes en application des articles L. 6231-8, L. 6232-23, R. 6231-41 et R. 6231-42 du code des transports. […] Or cette finalité n'est pas prévue au sein de l'article R. 6225-8 du projet de décret.