Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 3 : Comportement des passagers
Article L6421-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 1
Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 6421-6.
Le transporteur qui a signalé ces manquements ainsi que, le cas échéant, les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 211-1 du code du tourisme, sont tenus de communiquer à ces agents et fonctionnaires toutes informations et tous documents de nature à en permettre le constat, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
En droit français, l'article L 6522-3 du code des transport, alinéa 1er, dispose dans le même sens que « Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. […] idSecParent=LEGISCTA000023077812&anchor=LEGISCTA000045848862#LEGISCTA000045848862" target="_blank" rel="noopener">L 6421-5 à L 6421-7.
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