Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contient la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contient constitution d'avocat.
En droit français, les hypothèques maritimes sont régies par les articles L. 5114-6 et suivants du Code des transports, ainsi que par les articles R. 5114-14 et suivants pour les modalités d'inscription. La purge des hypothèques est organisée par les articles R. 5114-14-12 à R. 5114-14-15 du même code. […] prévue à l'article L. 5112-1-3 du Code des transports, impose que le propriétaire soit ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, ou que la société propriétaire soit établie dans l'un de ces États. […] Transposée en droit français aux articles R. 5113-25 et suivants du Code des transports, cette directive impose le marquage CE pour tout navire de plaisance commercialisé dans l'UE, […]
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Le cadre juridique de la cession de navire de plaisance Les textes applicables à la vente de bateau La cession d'un navire de plaisance est principalement régie par le Code des transports, notamment ses articles L. 5114-1-1 et D. 5114-51 pour les navires maritimes, et l'article D. 4111-14 pour les bateaux de navigation intérieure. […] selon la procédure prévue par l'article R. 5114-14-12 du Code des transports. […]
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