Article 55 de la Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
Entrée en vigueur le 4 février 1968

Commentaires3

BOFiP · 12 septembre 2012

L'hypothèque maritime est réglementée par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (art. 43 à 57, codifiés aux articles 241 et suivants du code des douanes) et par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (art. 13 à 25) qui portent statut des navires et autres bâtiments de mer. […] si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée et après saisie, de faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente l'ensemble des autres copropriétaires (art. 55 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967). L'article 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ajoute d'autre part qu'en cas de copropriété, par dérogation à l'article 883 du code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, […]

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2Cass. civ. 3, 11 mai 2000, 98
Dictionnaire juridique · 11 mai 2000

[…] qu'une régularisation ne saurait intervenir en cause d'appel sans priver les autres parties du premier degré de juridiction ; qu'en admettant la validité d'une régularisation intervenue en cause d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article […] 55 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires avait le 6 mars 1997 donné pouvoir au syndic d'agir en justice " dans le cadre de la procédure en cours ", la cour d'appel a retenu à bon droit que la cause de nullité ayant disparu à la date à laquelle elle statuait, l'action du syndicat était recevable ; […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R5114-14-12 L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions : 1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 avril 2011, n° 09/05696Infirmation

[…] Considérant, de toute manière, qu'en application de l'article 55 de la loi 67-5 du 31 janvier 1967 et 21 et 22 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la vente d'un navire hypothéqué n'est pas interdite, mais qu'il appartient à l'acquéreur d'informer le créancier hypothécaire en lui remettant un extrait de son titre de propriété et de déclarer s'il est prêt à s'acquitter des dettes hypothécaires ;

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