Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 6
Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
[…] [Adresse 6] […] — il a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 18 août 2015 mais que le contrat ne lui a été présenté que bien après son embarquement et régularisé le 21 août 2015 par lui et encore postérieurement par l'employeur, en contradiction avec les dispositions de l'article 5542-6 du code des transports qui prévoient que le contrat doit être signé dans un délai suffisant pour permettre au marin d'en prendre connaissance et qu'un exemplaire doit lui être remis avant l'embarquement ; […] Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficié d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
[…] [Adresse 6] […] — il a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 14 août 2015 mais que le contrat ne lui a été présenté que bien après son embarquement et régularisé le 22 août 2015 par lui et encore postérieurement par l'employeur, en contradiction avec les dispositions de l'article 5542-6 du code des transports qui prévoient que le contrat doit être signé dans un délai suffisant pour permettre au marin d'en prendre connaissance et qu'un exemplaire doit lui être remis avant l'embarquement ; […] Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficié d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
[…] [Adresse 6] […] — il a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 26 août 2015 mais que le contrat ne lui a été présenté que bien après son embarquement et régularisé le 27 août 2015 par lui et encore postérieurement par l'employeur, en contradiction avec les dispositions de l'article 5542-6 du code des transports qui prévoient que le contrat doit être signé dans un délai suffisant pour permettre au marin d'en prendre connaissance et qu'un exemplaire doit lui être remis avant l'embarquement ; […] L'article L.5542-5 du code des transports, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat d'engagement maritime de M. [E], […] Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, […]