Article R5545-1 du Code des transports
Article R5542-6
Article R5545-1-1

Entrée en vigueur le 7 décembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1165 du 5 décembre 2024 - art. 1

Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine.
Le membre d'équipage mentionné au premier alinéa peut être entendu par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2024

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