Article D6212-12 du Code des transports
Article R6212-11
Article R6212-13

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 5

L'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 juin 2024, n° 2200672Annulation

[…] Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12:00. […] 7. L'article D. 6212-12 du code des transports dispose que : « L'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental (), du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police nationale () ». […] D. HELAYEL

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