Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-38 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
[…] aux termes de R. 6341-38 du code des transports en vigueur à la date du présent jugement : " Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions : / 1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ; […] Aux termes de l'article R. 6341-39 du même code : » Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-38 est constaté, […] après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, […] les conclusions de la société Alyzia Province présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.