Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 sept. 2024, n° 2302307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la société Alyzia province, représentée par Me Fischel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a infligé une amende d’un montant de 1 000 euros, ainsi que la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision de sanction est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la sanction est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2.1.2 b) des mesures particulières d’application de l’arrêté préfectoral n° PDDS 2020082002 du 21 août 2020.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports ;
— l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sureté dans l’aviation civile, NOR : TRAA1318948A ;
— l’arrêté préfectoral n° PDDS2020082002 du 21 août 2020 et les mesures particulières d’application de cet arrêté par la directrice de l’aviation civile et de la sécurité centre-est ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alyzia Province exerce une activité de prestations d’assistance en escale au profit de transporteurs aériens. Elle a fait l’objet le 8 mai 2022 d’un constat de manquement de la part des services de la police aux frontières pour des faits de « rupture du maintien d’intégrité », intervenus le même jour sur le site de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Le préfet du Rhône, par une décision du 19 octobre 2022 dont elle demande l’annulation, a infligé à la société Alyzia une amende d’un montant de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Tout d’abord, d’une part, aux termes de l’article R. 217-1 du code de l’aviation civile en vigueur à la date de la décision de sanction financière en litige : « Les amendes et mesures de suspension font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ». Aux termes de l’article R. 217-3 du code de l’aviation civile: " () II.-En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d’application relatifs aux points c et d de l’article R. 213-1-5 ; /() le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l’article D. 217-1, prononcer à l’encontre de la personne morale responsable une amende administrative d’un montant maximal de 7 500 euros. / Toutefois, l’amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation () ".
4. D’autre part, aux termes de R. 6341-38 du code des transports en vigueur à la date du présent jugement : " Le préfet peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions : / 1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ; / 2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ; / 3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d’application prévus par les 3° et 4° de l’article R. 6341-9 ; () « . Aux termes de l’article R. 6341-39 du même code : » Lorsqu’un manquement aux dispositions énumérées par l’article R. 6341-38 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l’article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l’encontre de la personne morale responsable une amende administrative d’un montant maximal de 7 500 euros. / Toutefois, l’amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. / Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision du préfet. « . Aux termes de l’article R. 6341-35 du même code : » « Les amendes et mesures de suspension font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d’un manquement prévu par la présente sous-section. ».
5. Il résulte de l’instruction que la sanction en litige est fondée sur les dispositions des articles R. 217-1 et R. 271-3 du code de l’aviation civile, en vigueur à la date de la décision attaquée, qui ont été ensuite abrogées par un décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023. Les dispositions des articles R. 6341-35 à R. 6341-39 du code des transports, entrées en vigueur postérieurement à la décision attaquée n’ont ni modifié l’incrimination de cette sanction, ni son quantum, se bornant à limiter à deux ans le délai au terme duquel une sanction peut être prononcée après la constatation d’un manquement. Alors que la sanction en litige a en l’espèce été prise dans ce délai de deux ans, ces nouvelles dispositions concernant l’incrimination et le montant de l’amende contesté dans le présente litige ne peuvent être regardées comme plus douces que les anciennes dispositions du code de l’aviation dont il conviendrait au tribunal, comme juge de plein contentieux, de faire application.
6. Ensuite, aux termes de l’article 4-2-1 de la section 2 du chapitre 4, titre I de l’annexe de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sureté dans l’aviation civile : " Article 4-2-1 I-T – Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine / () / II. – L’entreprise de transport aérien : / 1. Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d’intégrité, définies par l’exploitant d’aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ; () « . Aux termes de l’article DR-1-3-3-IT de l’annexe à diffusion restreinte de ce même arrêté : » Cas d’exemption d’inspection / filtrage pour les personnels navigants et leurs bagages de cabine / Les personnels navigants, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012, débarquant d’un aéronef en partie critique de zone de sureté à accès réglementé ainsi que les objets qu’ils transportent sont exemptés d’inspection / filtrage dès lors qu’ils ne quittent pas la partie critique et : () / 2. que l’aéronef est provenance d’un pays tiers reconnu comme appliquant des normes de sureté équivalentes aux normes de bases communes, en ce qui concerne les passagers et les bagages de cabine () « . Aux termes de l’article 1.2.1.2 b) des mesures particulières d’application de l’arrêté du préfet du Rhône du 21 août 2020 relatif aux mesures de sureté applicables sur l’aéroport de Saint-Exupéry prises en application des articles R. 213-1-1 et suivants du code de l’aviation civile, en vigueur à la date de l’infraction et qui sont relatifs à la police des aérodromes et figurent désormais au code des transports : » L’entreprise de transport aérien ou l’entreprise opérant pour son compte : évite les croisements de flux de passagers et équipages à l’arrivée, en provenance d’un pays tiers ne figurant pas à l’appendice 4-b du règlement (UE) 2015/1998, avec ceux au départ ayant subi une inspection filtrage () ".
7. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du procès-verbal établi par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 8 mai 2022 qu’un personnel navigant en provenance d’un vol venant de débarquer du Maroc a pu entrer directement en salle d’embarquement après qu’un personnel de la société Alyzia lui a ouvert avec son titre de circulation, le soustrayant ainsi à la procédure d’inspection / filtrage prévue à l’embarquement. D’une part, il n’est pas contesté que le Maroc n’étant pas un des pays reconnus comme appliquant des normes de sureté équivalentes aux normes de bases communes, aucune exemption à la procédure d’inspection / filtrage ne trouvait en l’espèce à s’appliquer au personnel navigant en provenance de ce pays. D’autre part, en application de l’article 1.2.1.2 b) des mesures particulières d’application de l’arrêté du préfet du Rhône du 21 août 2020 qui complète l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 susmentionné, le personnel de la société requérante ne pouvait, sans méconnaitre ces dispositions, utiliser son titre de circulation pour permettre à un personnel navigant d’accéder directement à la zone d’embarquement, alors qu’il venant de débarquer d’un vol en provenance du Maroc et risquait ainsi de se trouver en contact avec les passagers situés en zone d’embarquement. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Rhône lui a infligé, pour ce motif, une amende d’un montant de 1 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Rhône du 19 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de la société Alyzia Province présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Alyzia Province doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alyzia Province est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alyzia Province, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
- Règlement (CE) 300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
- Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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