Article R6412-22 du Code des transports
Article R6412-21
Article R6412-23

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Avant chaque saison aéronautique, le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant. Il informe les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons aériennes susceptibles d'être interdites.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°476191
Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Son article 145, codifié au II de l'article L. 6412-3 du code des transports, dispose ainsi que « sont interdits, […] un décret (n° 2023-385) du 22 mai 2023 d'application de la loi a été édicté qui insère dans le code de l'aviation civile un nouvel article R. 330-6-1, dont les dispositions figurent aujourd'hui aux articles R. 6412-21 et R. 6412-22 du code des transports. […] Une dernière branche du moyen est tirée de ce que l'effet des dispositions du II de l'article L. 6412-3 n'est pas limité dans le temps, alors que l'article 20 exige que la durée des mesures qu'il autorise n'excède pas trois ans. […]

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