Article D6775-6 du Code des transports
Article R6775-5
Article R6781-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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