Article D6527-71 du Code des transports
Article D6527-70
Article R6527-72

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1

Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] Par acte du 04 juin 2025, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) a fait assigner la SARL [Adresse 7], au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.426-5 du code de l'aviation civile et L.6521-1, L.6527-1, D.6527-14 à D.6527-20 et D.6527-71 du code des transports, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :

 Lire la suite…

[…] En application des articles L.6527-4 et D. 6527-14 à D6527-20 du code des transports ainsi que l'article D.6527-71 du code des transports, les cotisations salariales et patronales sont fixées par décision du conseil d'administration de la [15], leur montant précompté et à charge de l'exploitant étant versés par l'employeur à cette dernière.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).