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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 sept. 2025, n° 24/07803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
délivrée le:
■
1/4 social
N° RG 24/07803 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C45J2
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
07 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[12] ([15])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, #P0466
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Décision du 16 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 24/07803 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45J2
S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La [13] (la [14]) est une institution de retraite complémentaire assurant la gestion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant. Elle est chargée du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire auprès des employeurs relevant de ce champ d’activité.
La société [19] emploie des personnels navigants salariés exerçant en France de manière principale et habituelle leur activité. Elle a sollicité son affiliation auprès de la [15] à effet au 20 juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2022, la [15] lui a demandé de régulariser un arriéré de cotisations de retraite complémentaire. Puis par acte extrajudiciaire signifié à personne morale le 29 juin 2022, elle lui a fait sommation de régler la somme de 95 455,12 euros au titre de l’arriéré.
Par acte extrajudiciaire du 22 août 2022, la [15] a fait assigner la société [19] devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement d’une somme de 128 772,39 euros, correspondant aux cotisations salariales et patronales des mois d’avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2021, et janvier, février, mars, avril, mai, juin 2022, augmentée des intérêts au taux légal courant depuis le 29 juin 2022 sur la somme de 95 455,12 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’en paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 128 772,39 euros a été réglée.
Toutefois, par LRAR du 26 janvier 2023, la [15] a notifié à la société [19] l’existence d’un nouvel arriéré au titre des cotisations exigibles au titre du 3ème trimestre et du 4ème trimestre 2022 pour un montant de 64 627,46 euros. La part salariale de ces cotisations a été régularisée de sorte qu’un moratoire de la part patronale a pu être acceptée.
En conséquence, la [15] s’est désistée de son action, ce que le tribunal judiciaire de Valence a constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024.
Constatant l’absence de paiement de cette part patronale et la constitution d’un nouvel arriéré, une nouvelle sommation a été signifiée le 4 mars 2024 à personne morale pour une somme de 61 589,22 euros.
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024 enregistré au greffe de ce tribunal sous le numéro de RG 24/07803, la [15] a demandé la condamnation de la société [19] à lui verser la somme de 73 115,60 euros, arrêté aux cotisations du 1er trimestre 2024, comprenant les majorations de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 61 706,15 euros, ainsi que le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de 48,36 euros.
A défaut de constitution de la partie défenderesse, le juge de la mise en état a ordonné le 10 septembre 2024 la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à une audience de plaidoirie.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire en mise en état au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024 ayant placé la société [19] en liquidation judiciaire.
Par actes extrajudiciaires des 3 et 4 décembre 2024 enregistrés sous le numéro de RG 24/15551, la [15] a assigné la SELARL [8] en la personne de Me [P] [F] et la SCP [10] en la personne de Me [T] [Y] en qualité de liquidateurs de la société [19] aux fins d’entendre
Ordonner la jonction avec la procédure n° 24/07803 ;Fixer la créance privilégiée au titre de l’article L.622-24 du code de commerce de la [15] au passif de la société [19], à la somme totale de 141 678,41 euros au titre de l’arriéré de cotisations de retraite complémentaire échues jusqu’au 4ème trimestre 2024 et les majorations de retard afférentes.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance pour l’exposé complet des moyens de la [15].
A défaut de constitution des parties défenderesses, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
La société [19] a été citée par acte de recherches infructueuses et n’a jamais constitué avocat.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société [10], en la personne de Me [Y] et la SELARL [8] en la personne de Me [F] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance n° 24/15551 à l’instance n° 24/07803.
III) Sur le fond
En application des articles L.6527-4 et D. 6527-14 à D6527-20 du code des transports ainsi que l’article D.6527-71 du code des transports, les cotisations salariales et patronales sont fixées par décision du conseil d’administration de la [15], leur montant précompté et à charge de l’exploitant étant versés par l’employeur à cette dernière.
L’article D.6527-71 prévoit que ces cotisations sont fixées dans un délai fixé par le conseil d’administration de la caisse de retraite complémentaire et à défaut, sont passibles d’une majoration de retard dont le taux et égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, soit selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, 5 % du montant des cotisations à défaut de règlement après la date d’exigibilité outre 0,2 % complémentaire par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité.
En l’espèce, il est produit aux débats le bordereau du détail des cotisations exigibles par trimestre, depuis le 3ème trimestre 2022 telles que calculées à partir de la déclaration sociale nominative effectuée par la société [19], celle du dernier trimestre 2024 ayant été calculée sur la base déclarée au trimestre précédent.
Suivant le détail figurant à l’assignation, exact et vérifié, le montant exigible des cotisations et majorations de retard s’établit, hors estimation de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 137 678,41 euros.
Il est justifié d’une déclaration de créance du 22 novembre 2024 adressée à la société [9], en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur de la société [19], de sorte que les conditions de fixation de la créance au passif de cette société, dans le délai prévu à l’article L622-24 du code de commerce, sont respectées.
Au vu des dispositions de l’article L.922-7 du code de la sécurité sociale, selon lequel les articles L.243-4 et L.243-5 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire, il convient de fixer cette créance à titre privilégié.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la réactualisation de la créance ainsi que les modalités de versement de l’avance des sommes par l’AGS, qui interviendront de plein droit.
III) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 au profit de la SELARL [17] que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition,
Ordonne la jonction de l’instance n° RG 24/15551 à l’instance n° RG 24/07803,
Fixe à titre privilégié la créance de la [15] au passif de la société [19] à la somme totale de 137 678,41 euros, au titre des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire exigibles depuis le 3ème trimestre 2022 jusqu’au dernier trimestre 2024,
Fixe les dépens de la présente instance au passif de la société [19],
Fixe la créance de la SELARL [11] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [15] du surplus de ses demandes ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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