Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par : Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article D. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
[…] Par acte du 04 juin 2025, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) a fait assigner la SARL [Adresse 7], au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.426-5 du code de l'aviation civile et L.6521-1, L.6527-1, D.6527-14 à D.6527-20 et D.6527-71 du code des transports, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
[…] La société [19] emploie des personnels navigants salariés exerçant en France de manière principale et habituelle leur activité. Elle a sollicité son affiliation auprès de la [15] à effet au 20 juin 2018. […] En application des articles L.6527-4 et D. 6527-14 à D6527-20 du code des transports ainsi que l'article D.6527-71 du code des transports, les cotisations salariales et patronales sont fixées par décision du conseil d'administration de la [15], leur montant précompté et à charge de l'exploitant étant versés par l'employeur à cette dernière.