Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 2
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.
Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation) Certifions que (nom et prénom) Né (e) le à □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ; […] avec […] ° de l'article R. 3113-40 du code des transports (1) (2) ; […] par téléphone ou en présentiel avec un échange entre les stagiaires et le formateur, individuel ou collectif, correspondant à un minimum de 15 % de la durée minimale de la formation fixée par les articles A. 3113-39 et A. 3211-40 du code des transports. 1.3. […]
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