Article R4422-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

Par dérogation à l'article R. 4422-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

Dans la limite de deux ans, la poursuite de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

Entrée en vigueur le 17 janvier 2025

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