Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l'opposition et sur le bien-fondé de la demande indemnitaire fondée sur l'article 1303 du code civil. […]
Lire la suite…Enseignement n° 1 : L'indemnisation est strictement limitée aux dépenses directes et utiles à la personne publique Depuis la réforme du droit des obligations, l'article 1303 du code civil prévoit expressément que « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, […]
Lire la suite…[…] Par acte en date du 7 avril 2023, M. [N] [Y], qui était son compagnon, assignait Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement des articles 792, 555 et 1303 et suivants du code civil.
[…] — invité les parties à présenter leurs observations sur les fondements juridiques envisageables au regard de la créance invoquée par Monsieur [Y] [S] [M] à l'encontre de l'indivision pour avoir contribué financièrement au-delà des quotes-parts indivises stipulées à l'acte d'acquisition de l'immeuble indivis, à savoir l'enrichissement injustifié (articles 1303 et suivants du code civil) et l'existence d'une libéralité implicite.
[…] Soutenant avoir financé d'importants travaux d'enbellissement de l'immeuble, Mme [H], a par acte d'huissier du 18 mai 2019, assigné ce dernier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil relatives à l'enrichissement sans cause aux fins de voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 45.299,21 euros et subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise aux fins de procéder à l'estimation du bien immobilier, des travaux financés par elle et de la plus-value procurée.
La règle de la séparation des biens L'article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […]
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