QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
Section 2 : Capacité professionnelle
Article R4422-7 du Code des transports
Version17 janvier 2025
Entrée en vigueur le 17 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.