Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Le champ temporel de la présomption couvrant toute la période d'incapacité La cour rappelle que, conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime”. […] La cour rejette cette demande en application de l'article 146 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale (texte officiel) assimile l'accident de trajet à l'accident du travail lorsque certaines conditions sont réunies : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, […] à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Le salarié victime d'un accident de trajet ne bénéficie pas de la suspension du contrat de travail prévue à l'article L. 1226-7 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
[…] Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que la caisse produisait tous les arrêts de travail prescrits à M me X, lesquels ne mettaient en évidence aucune rupture dans la continuité des soins et d'autre part, que les éléments de contestation invoqués par l'employeur, dont le référentiel de la sécurité sociale, ne permettaient pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail, en a déduit exactement que l'employeur ne détruisait pas la présomption d'imputabilité résultant des dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 433-1 du code de la sécurité sociale.
[…] — condamné la société [9] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité instituée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que comme le décrit M. [Z], son supérieur hiérarchique, dans une attestation communiquée devant la Cour, Mme [L] a subitement présenté un malaise vers 11 heures, suivi d'un arrêt cardiaque ; que les personnes présentes ont pratiqué un massage cardiaque et ont posé un défibrillateur ; qu'elles ont pu la ranimer, […]
Ce principe, constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation, est réaffirmé par la référence à plusieurs arrêts : ” il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime “ (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981). La cour précise ensuite que cette présomption n'est pas irréfragable et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
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