Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
L'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale pose la règle : dès lors que l'accident survient par le fait ou à l'occasion du travail, il est présumé d'origine professionnelle. En pratique, en télétravail, cette présomption devient un terrain d'équilibre délicat entre protection du salarié et exigence de preuve minimale. 1. Une présomption qui résiste au changement des lieux de travail. Le droit n'a pas « oublié » le télétravail. Il l'a intégré sans le réécrire entièrement. […] Source juridique : Cette étude s'appuie sur l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale, sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e chambre civile), ainsi que sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve.
Lire la suite…📘 Définition juridique de l'accident du travail Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail : « un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et entraînant une lésion corporelle ». Trois éléments sont donc indispensables : un fait accidentel (un événement soudain, daté et localisé), un lien avec le travail (sur le lieu de travail, lors d'une mission, d'un déplacement professionnel, etc.), une lésion (physique ou psychique).
Lire la suite…[…] Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
[…] Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que la caisse produisait tous les arrêts de travail prescrits à M me X, lesquels ne mettaient en évidence aucune rupture dans la continuité des soins et d'autre part, que les éléments de contestation invoqués par l'employeur, dont le référentiel de la sécurité sociale, ne permettaient pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail, en a déduit exactement que l'employeur ne détruisait pas la présomption d'imputabilité résultant des dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 433-1 du code de la sécurité sociale.
[…] — condamné la société [9] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité instituée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que comme le décrit M. [Z], son supérieur hiérarchique, dans une attestation communiquée devant la Cour, Mme [L] a subitement présenté un malaise vers 11 heures, suivi d'un arrêt cardiaque ; que les personnes présentes ont pratiqué un massage cardiaque et ont posé un défibrillateur ; qu'elles ont pu la ranimer, […]
Cette définition résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. En pratique, plusieurs critères doivent être réunis. Un événement soudain L'accident du travail suppose un fait précis et daté. Il peut s'agir : - d'une chute ; - d'un malaise ; - d'un faux mouvement ; - d'un choc ; - d'une agression ; - d'un événement traumatique survenu pendant le travail. Contrairement à la maladie professionnelle, l'accident du travail résulte d'un événement soudain. Une lésion physique ou psychique L'accident doit avoir provoqué une atteinte à la santé.
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