Article R4221-20-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16

Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

1° Récidive à la suite d'une suspension ;

2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

4° Manquement aux engagements souscrits ;

5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

6° Entrave au déroulement d'un audit.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément à l'article 34 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.

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