Article L2251-1-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

Est créé par : LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 2

Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise dans lesdites emprises.

Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

Ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent également saisir, dans les mêmes conditions, les étals supportant ces marchandises.

Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l'avant-dernier alinéa.

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

Commentaire1

1Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécuritéAccès limité
Par théo Scherer, Maître De Conférences, Université De Caen Normandie, Institut Caennais De Recherche Juridique (ur 967) · Dalloz · 13 mai 2025
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Décision1

[…] lorsqu'ils exercent leurs missions sur la voie publique conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2251-1 du code des transports, […] les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ne disposent pas des pouvoirs de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-9 du même code. […] En ce qui concerne les quatre derniers alinéas de l'article L. 2251-1-4 du code des transports : […] les mots « et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2241-6 du code des transports, dans sa rédaction résultant des articles 3 et 4 de la loi déférée, […]

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