Article R6143-21 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 août 2025

Est créé par : Décret n°2025-759 du 1er août 2025 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.

Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.

Entrée en vigueur le 4 août 2025

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