Article A4221-33-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

Est créé par : Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1

Après étude technique du dossier de demande, l'autorité compétente réalise, le cas échéant, les visites nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la date de la recevabilité de ladite demande.

Lorsque l'analyse technique de la demande de renouvellement de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

Le titre de navigation est renouvelé à l'expiration de sa période de validité sans prise en compte des éventuelles prolongations délivrées à titre exceptionnel et accordées au titre de l'article D. 4221-9.

En application des articles D. 4221-8 et D. 4221-47, relatifs aux durées maximales de validité des titres de navigation, l'autorité compétente peut :

-fixer une durée de validité du titre renouvelé réduite, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que ce dernier est échu depuis plus d'un an ;

-fixer une durée de validité du titre renouvelé prolongée, en prenant en compte l'échéance du titre précédent dès lors que le demandeur a anticipé l'échéance de son titre.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements en vigueur. La décision de refus de délivrance est motivée.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2025

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