Entrée en vigueur le 27 mars 2026
Est créé par : Décret n°2026-211 du 24 mars 2026 - art. 1
Sont soumis aux obligations de fourniture des données :
1° Pour l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation :
- pour les données relatives à l'infrastructure : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les exploitants de système de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 et les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs mentionnés au 4° de l'article L. 1513-2 ;
- pour les données relatives aux réglementations et restrictions : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2 et les exploitants de système de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 ;
- pour les données relatives à l'état du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2 ;
- pour les données relatives à l'utilisation en temps réel du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs mentionnés au 4° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2.
Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 comprennent les percepteurs de péage définis à l'article R. 119-3 du code de la voirie routière et les prestataires de services de péage définis à l'article R. 119-13 du code de la voirie routière.
Les personnes morales permettant la distribution de carburants alternatifs visés au 4° de l'article L. 1513-2 comprennent les aménageurs et opérateurs de points de ravitaillement définis à l'article D. 641-17 du code de l'énergie et les opérateurs de mobilité définis à l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
2° Pour l'application du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les exploitants d'aires de stationnement mentionnés au 5° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article 1513-2 et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2. Le format dans lequel les données doivent être fournies est précisé par arrêté du ministre en charge des transports ;
3° Pour l'application du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés aux 1° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2. Le format dans lequel les données doivent être fournies est précisé par arrêté du ministre en charge des transports.
Lorsque des données personnelles sont concernées par les obligations de fourniture des données mentionnées dans le présent article, les détenteurs et utilisateurs mentionnés dans le présent article sont responsables de traitement pour les traitements nécessaires à la mise à disposition des données.