Article D1513-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 mars 2026

Est créé par : Décret n°2026-211 du 24 mars 2026 - art. 1

Les données des prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les données des détenteurs de données embarquées, les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2, entrant dans le cadre de l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, sont accessibles à tout gestionnaire du domaine public routier mentionné au 1° de l'article L. 1513-2 par l'intermédiaire du point d'accès national défini à l'article D. 1513-9, lorsque l'usage de ces données contribue à faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables, continus et sécurisés d'informations en temps réel sur la circulation.

Entrée en vigueur le 27 mars 2026

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Décision1

Délibération n° 2025-092 du 25 septembre 2025 portant avis sur un projet de décret relatif aux données et informations de circulation et de sécurité routières visées à l'article L. 1513-2 du code des transports pour l'application des règlements (UE) 2022/670, (UE) 886/2013 et (UE) 885/2013 et aux articles D. 1514-1, […] La CNIL relève que le projet d'article D. 1513-11 du CT prévoit que "Le PAN visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) 885/2013, […] les procédés d'anonymisation mis en œuvre doivent respecter les trois critères définis dans l'avis du groupe de l'article 29 n° 05/2014 sur les techniques d'anonymisation (individualisation, […] Le projet de l'article D. 1513-5 du code des transports mentionne à plusieurs reprises les expressions suivantes :

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