Entrée en vigueur le 30 mars 2026
Est créé par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3
Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.