Article R2242-26 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Est créé par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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