Article R2251-53-1 du Code des transports
Article R2251-52
Article R2251-53-2

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Est créé par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l'article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux armes par nature, au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.
La présente sous-section ne s'applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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