Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est créé par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8
I. - L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire d'un titre d'accès est subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, dans les conditions prévues aux articles R. 5332-64 à R. 5332-66 pour les accès prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, à savoir :
1° L'accès permanent ou temporaire à une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;
2° L'accès permanent à une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés et l'accès temporaire à cette installation portuaire, sauf exception identifiée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales ;
3° L'accès permanent aux zones à accès restreint et, lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté du port ou dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'accès temporaire à ces zones.
II. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire délivrent tout titre d'accès permanent ou temporaire pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité de son bénéficiaire dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire mentionnée au I et, le cas échéant, dans la limite de la durée de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62.
Les titres d'accès aux zones à accès restreint précisent, s'il y lieu, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels leur bénéficiaire peut accéder.
III. - Dans l'attente de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire peut délivrer un titre d'accès provisoire, d'une durée d'un mois renouvelable, aux personnes ayant sollicité un titre d'accès permanent.
L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire ne peut délivrer un titre d'accès à une zone à accès restreint ou à une installation portuaire mentionnée au I en qualité de visiteur ou pour effectuer une intervention urgente à une personne qui a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement, de retrait ou de suspension de l'autorisation prévues à l'article R. 5332-62.
IV. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire informent le bénéficiaire d'un titre d'accès des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire soumises à autorisation en application de l'article L. 5332-16.
V. - Lorsque l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sont informés par le préfet de département qu'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque sa détention n'est plus nécessaire à l'exercice des missions ou fonctions de son bénéficiaire, ce dernier restitue son titre d'accès.