Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)
Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5332-35 du code des transports, […] Aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. ». […]
[…] aux termes de l'article L. 5332-17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […] Et aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ». […] l'article R. 5332-56 de ce code, […]
[…] articles L. 5332-16 et L. 5332 -17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L . 114-1 et L . 114-2 du code de la sécurité intérieure ». […] l'article R. 5332 […]