Article L5332-16 du Code des transports
Article L5332-15Article L5332-17
Entrée en vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1er juillet 2026.

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Décisions6

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5332-35 du code des transports, […] Aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. ». […]

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[…] aux termes de l'article L. 5332-17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […] Et aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ». […] l'article R. 5332-56 de ce code, […]

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[…] articles L. 5332-16 et L. 5332 -17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L . 114-1 et L . 114-2 du code de la sécurité intérieure ». […] l'article R. 5332 […]

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