Article L5332-16 du Code des transports
Article L5332-15
Article L5332-17

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.
L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

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Décisions5

[…] aux termes de l'article L. 5332-17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […] Et aux termes de l'article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ». […] l'article R. 5332-56 de ce code, […]

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[…] articles L. 5332-16 et L. 5332 -17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L . 114-1 et L . 114-2 du code de la sécurité intérieure ». […] l'article R. 5332 […]

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[…] aux termes de l'article L. 5332 -17 du code des transports : « L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. […] Et aux termes de l'article L. 5332 -18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332 -17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées. […]

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