Entrée en vigueur le 1 décembre 2027
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 28 (V)
Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre, d'une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d'autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu'il recueille.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des données pouvant être utilisées et les modalités des vérifications à opérer.