- Code des transports
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- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE II : L'ÉQUIPAGE
- Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
- Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
Sous-section 2 : Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation
I.-L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les marins, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article R. 5521-5 :
1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.
II.-L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.
Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :
1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;
2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.
Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.
Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.