Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'instruction des demandes d'autorisation de prospections préalables s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 123-15.
[…] N° 1813216 7 dans la zone économique exclusive ; / 8° Une autorisation au titre de l'article L. 121-3 du code minier. / Il ne s'applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l'article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d'exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu'ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique. ». […]
[…] Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance du 20 janvier 2011 susvisée a introduit un article L 123-4 dans le code minier en vertu duquel les dispositions des articles L 123-1 à L 123-3 dudit code soumettant la recherche de toute substance minérale ou fossile sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive au régime applicable aux substances de mines ne s'applique pas dans les zones de protection écologique ; qu'il ressort toutefois de l'article 92 de la loi n° 2009-526 susvisée, […] Article 3 : L'Etat versera à la société Melrose Mediterranean Limited une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Vu le code minier (nouveau) ; […] 3. […] de l'article L. 142-1 du code minier, […] le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que ni l'article L. 123-4 du code minier, ni le second alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République n'avaient pu légalement impliquer la renonciation de la République française à l'exercice de ses droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des fonds marins de son plateau continental au large de la Méditerranée au titre de la loi du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et des articles L. 123-1 à L. 123-3 du code minier ; […]