Article L124-4 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 98 (Ab), ecqc l'autorisation de recherche

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 5

Si l'autorisation de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou sur une demande de permis d'exploitation introduite par son titulaire, la validité de ce titre minier est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de concession ou de permis d'exploitation.
Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande de concession ou de permis d'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Monsieur le PREMIER MINISTRE: RETRAIT
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 22 juillet 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2016, n° 1505509
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code minier : « Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 29 décembre 2021, 438886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 173-5 du code minier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-4 et L. 134-4, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Infractions graves aux prescriptions de police, […]

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