Article L124-4 du Code minier (nouveau)
Article L124-3
Article L124-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

Commentaire1

1Monsieur le PREMIER MINISTRE: RETRAITAccès limité
Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 22 juillet 2011
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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2016, n° 1505509Rejet

[…] 2. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code minier : « Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par l'autorité administrative.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 29 décembre 2021, 438886, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 173-5 du code minier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-4 et L. 134-4, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 3° Infractions graves aux prescriptions de police, […]

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