Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
Article L2124-27 L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier. […] Article L2124-28 Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, […] soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier. […] Article L2124-29 Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, […]
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Article L5163-1 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé : “ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; […] l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2124-28. […] -Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ” Article L5163-6 Pour son application à Mayotte, […]
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