Article L134-8 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/01/2020
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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 100 (VT), alinéa 2, ecqc la durée maximale du permis initial

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 13

Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2022

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