Article L134-9 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier - art. 101 (VT), Code minier (nouveau) - art. L134-11 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L134-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9

La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :

1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;

2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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