Article L134-9 du Code minier (nouveau)
Article L134-8
Article L134-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

Commentaire1

1Constats et recommandations de la Cour des comptes pour le développement de la géothermie
bctg-avocats.com · 6 février 2026

Selon les articles L. 124-1-2 et L. 134-1-1 du code minier, tout porteur de projet de géothermie profonde doit obtenir deux titres miniers distincts : Ces titres sont délivrés après mise en concurrence, au terme d'une procédure incluant une enquête publique préalable (sauf pour le titre d'exploitation lorsque la demande est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches, dans certaines conditions précisées à l'article L. 134-9 du code minier). […] Il reste que leur obtention ne donne pas droit à réaliser les travaux dès lors qu'une autorisation environnementale est requise, selon une procédure distincte (article L. 162-3 du code minier). […] CE, 9 juillet 2021, n°439195).

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