Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
Selon les articles L. 124-1-2 et L. 134-1-1 du code minier, tout porteur de projet de géothermie profonde doit obtenir deux titres miniers distincts : Ces titres sont délivrés après mise en concurrence, au terme d'une procédure incluant une enquête publique préalable (sauf pour le titre d'exploitation lorsque la demande est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches, dans certaines conditions précisées à l'article L. 134-9 du code minier). […] Il reste que leur obtention ne donne pas droit à réaliser les travaux dès lors qu'une autorisation environnementale est requise, selon une procédure distincte (article L. 162-3 du code minier). […] CE, 9 juillet 2021, n°439195).
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