Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)
I.-Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.
II.-Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Article R181-13 NOTA : Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article. […] Cette mention est complétée de la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, ainsi que, éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique prévue au troisième alinéa du I du L. 181-10 ; 11° Le cas échéant, […] L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3 ou L. 134-10 du […] Elle justifie, le cas échéant, […]
Lire la suite…L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette 🌍 Modification article L312-5 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1 , L. 114-1 , L. 114-3-1 , L. 132-1 à L. 132-3 , […]
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[…] 🌍 Modification article L621-27 du Code minier (nouveau ) (2022-11-11) ( Code minier (nouveau ) (MAJ)) [6/4/2026] : L'autorisation de recherches minières vaut, […] autorisation ou déclaration au titre de l ' article L . 214-3 du code de l'environnement 🌍 Modification article L174-5-1 du Code minier (nouveau ) (2022-11-11) ( Code minier (nouveau ) (MAJ)) [6/4/2026] : I. […] particulières énoncées aux articles L . 123- 10 du présent code et L […]
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